[WSIS CS-Plenary] Tr : [contre_tajrid] Dépôt d'une plainte contre Israël au Tribunal Pénal International
Chekib Dhaouadi
chekib_dhaouadi at yahoo.fr
Sat Jan 10 17:33:05 GMT 2009
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De : Djamal Benmerad <djamalbenmerad at ymail.com>
À : djamalbenmerad at ymail.com
Envoyé le : Vendredi, 9 Janvier 2009, 23h04mn 23s
Objet : [contre_tajrid] Dépôt d'une plainte contre Israël au Tribunal Pénal International
Dépôt d'une plainte contre Israël au TPI
Requête à Monsieur le président de la République française
23 associations françaises Envoyer à un(e) ami(e)
Je vous envoie ci joint les documents relatifs au dépôt de plainte auprès du TPI pour crime de guerre contre les dirigeants sionistes.
J'invite toutes les associations intéressées pour se joindre à nous dans ce dépôt de plainte à bien vouloir lire la plainte et son argumentaire et compléter le mandat ci joint de toute urgence car on pense confirmer officiellement la plainte Lundi ou Mardi, n'hésitez pas à solliciter des associations autour de vous et vos réseaux, nous sommes plus d'une vingtaine d'associations et plus on est et plus forte sera notre exigence auprès de Sarko le complice.
Merci de diffuser au maximum
Pour tout contact: Abdelaziz Chaambi 06 18 79 76 61
Les associations soussignées :
1. Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien
2. Collectif des Musulmans de France
3. Participation et Spiritualité Musulmane
4. Génération Palestine
5. Coordination contre le Racisme et l'Islamophobie
6. Collectif Palestine 69
7. Union Juive Française pour la Paix
8. Association Muslim Solidarité le Figuier
9. La Voix de l'Eloquence
10. Mouvement des Indigènes de la République
11. El Houda
12. Clarté
13. Réseaux Citoyens
14. Vivre Ensemble
15. Les Rouilleurs
16. A2C
17. Alliance for Freedom and Dignity
18. Association de Solidarité Franco-arabe
19. Association Jeunesse Energie Avignonaise
20. Agir pour la Citoyenneté
21. Synergie 84
22. Alliance de la Jeunesse contre le Racisme, lExclusion et la Violence
23. Association Franco-Turque dAvignon
Ayant pour avocat Maître Gilles Devers, du Barreau de Lyon, 22 rue Constantine, 69001, LYON, Palais n° 239,
Ont lhonneur de vous demander, par application de larticle 8 du Traité de Rome du 17 juillet 1998 instaurant la Cour Pénale Internationale de la Haye, de bien vouloir saisir dun plainte
- dune part le Conseil de Sécurité (articles 12 et 13 b)
à lencontre de
M. Shimon PERES, Président de lEtat dIsraël,
M. Ehud OLMERT, Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales de lEtat dIsraël
Mme Tzipi LIVNI, Premier Ministre suppléant et Ministre des Affaires étrangères de lEtat dIsraël,
M. Ehud BARAK, Premier Ministre adjoint et Ministre de la Défense de lEtat dIsraël,
- dautre part Monsieur le Procureur auprès de la Cour pénale internationale (article 14)
à lencontre de
toute autre personne que lenquête établira,
pour des faits de crimes de guerre commis sur la terre palestinienne de Gaza, à compter du 27 décembre 2008.
PLAN
1. Les faits
1.1. Lengagement par Israël dune guerre « sans merci »
1.2. Des faits reconnus et condamnés par lONU
1.2.1. Déclarations
1.2.1.1. Déclaration de M. Ban Ki-moon
1.2.1.2. Conférence de presse de M. John Holmes et de Mme Karen Koning AbuZayd
1.2.2. Réunion du Conseil de Sécurité du 31 décembre 2008
1.3. Déclarations des autorités françaises
2. En droit
2.1. Les buts de la Cour Pénale Internationale
2.2. La compétence de la Cour
2.2.1. Une compétence matérielle, en référence aux faits commis
2.2.2. Une définition des crimes de guerre
2.3. Le caractère personnel des poursuites
2.4. Lengagement des poursuites
2.4.1. Plainte du Conseil de Sécurité (Article 12 et 13)
2.4.2. Plainte dun Etat partie au Traité (Article 14)
3. Conclusion
3.1. Sur la recevabilité
3.2. Sur le bien fondé de la plainte
3.3. Sur lurgence, liée à la flagrance du crime
3.4. Sur lopportunité
4. Pièces jointes
1. Les faits
1.1. Lengagement par Israël dune guerre « sans merci »
Le 27 décembre 2008, le gouvernement de lEtat dIsraël a lancé une opération militaire à lencontre du territoire de Gaza, sous gouvernement politique du mouvement le Hamas, légitimement élu.
Le 29 décembre 2008, le Ministre israélien de la Défense, M. Ehoud Barak, a affirmé devant la Knesset, que l'Etat dIsraël sétait engagé dans une guerre « sans merci ».
Baptisée « Plomb durci », cette opération sest révélée d'une violence inédite depuis l'occupation des territoires palestiniens par Israël en 1967. Le gouvernement dIsraël a annoncé quaprès une première phase aérienne, viendrait une attaque terrestre. Les offres de cessez-le-feu ont été rejetées, et les ressortissants étrangers ont été évacués.
Une semaine après le lancement de l'opération militaire, les autorités publiques de Gaza déploraient plus de 400 morts et de 2.000 blessés. Ce bilan salourdit de jour en jour. De nombreux civils, dont des enfants, figurent parmi les victimes. LONU a confirmé ces chiffres. Selon Christopher Gunness, porte-parole de l'Agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens (Unrwa), au moins 25% des Palestiniens tués depuis le début de l'offensive militaire d'Israël sur le territoire de Gaza sont des civils.
De plus, les personnels administratifs du gouvernement et des ministères ne sauraient, au prétexte que le Hamas exerce le pouvoir, être assimilés à des combattants. Cest dire quen réalité, seule une minorité de combattants figure parmi les victimes.
De fait, les 1,5 millions dhabitants vivent dans la terreur et se trouvent privés des besoins élémentaires qui assurent la vie, compte tenu de blocus quimpose Israël.
« Les conditions pour les parents et les enfants à Gaza sont dangereuses et effrayantes. Pour beaucoup de gens, c'est une situation de vie ou de mort », a affirmé dans un communiqué, Maxwell Gaylard, le porte-parole du Coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Proche-Orient (Unsco).
Parmi tant dautres exemples, la presse internationale a fait état de la mort des cinq filles de M. et Mme Anwar Baaloucha, à Jabaliya, tuées dans leur sommeil, la maison sétant écroulée après une frappe de laviation israélienne sur une mosquée voisine. Les cinq jeunes filles étaient mineures : Jawaher, 4 ans, Dina, 8 ans, Samar, 12 ans, Ikram, 14 ans et Tahrir, 17 ans.
La presse et les organisations humanitaires apportent maints témoignages :
- de la disproportion manifeste entre cette offensive militaire et sa cause annoncée, à savoir les tirs de roquettes depuis le territoire palestinien de Gaza, lesquelles ont fait un mort en deux ans ;
- des épreuves terribles auxquelles sont exposées les populations civiles quil sagisse de leur sécurité physique ou de la protection de leurs biens.
La presse souligne la violence de lattaque israélienne et son absence de discernement.
La déléguée générale palestinienne auprès de l'Union Européenne, Leïla Chahid, a accusé Israël de commettre un « crime de guerre » à Gaza et reproché à la communauté internationale d'avoir « laissé tomber la population palestinienne. » Elle a ajouté : « Rien ne justifie le bombardement d'une population civile d'un million et demi de personnes qui vivent sur 356 km2, et dire qu'on est en train de bombarder les combattants du Hamas c'est du non-sens. On est en train de bombarder une population civile, qui est déjà assiégée depuis plusieurs mois (...) C'est un crime de guerre, fondamentalement. »
1.2. Des faits reconnus et condamnés par lONU
Cette reconnaissance et ces condamnations ressortent de plusieurs déclarations des hauts responsables de lONU et dune réunion du Conseil de sécurité du 31 décembre 2008
1.2.1. Déclarations
1.2.1.1. Déclaration de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de lONU, le 29 décembre 2008 (SG/SM/12025) .
Le Secrétaire général de lONU manifestant son inquiétude devant « lampleur de la violence et du bain de sang qui se produisent à Gaza » a déclaré que « tout en reconnaissant les soucis de sécurité dIsraël concernant les tirs continus de roquettes en provenance de Gaza » il réitérait « fermement, lobligation dIsraël de se conformer au droit humanitaire international et aux normes régissant les droits de lhomme », condamnant lusage excessif de la force qui cause des morts et des blessés parmi les civils.
1.2.1.2. Conférence de presse de M. John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours durgence du système des Nations Unies et de Mme Karen Koning AbuZayd, Commissaire générale de lOffice de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), qui intervenait par liaison vidéo depuis Gaza, le 31 décembre 2008.
M. John Holmes a indiqué quau 30 décembre le nombre de blessés palestiniens était compris dans une fourchette allant de 1 550 à 1 900 personnes et que, côté israélien, le bilan était de 4 tués et de 30 personnes blessées par des tirs de roquettes du Hamas.
À titre de comparaison, il a ensuite signalé qualors quen octobre 2008, 125 camions transportant des vivres et autres biens humanitaires entraient chaque jour dans Gaza, ce nombre est descendu à moins de 60 camions par jour depuis le coup de force israélien.
Qualifiant cette opération militaire de « particulièrement létale et sanglante », il a indiqué que les hôpitaux de Gaza étaient submergés : « Ce qui complique la tâche du personnel hospitalier, ce sont les coupures délectricité dues aux pénuries de carburant ». John Holmes a expliqué que la centrale électrique de Gaza avait cessé de fonctionner, cet arrêt plongeant dans lobscurité, pendant environ 16 heures par jour, quelques 650 000 Gazaouis, et entravant le fonctionnement des infrastructures publiques.
Mme Karen Koning AbuZayd a notamment déclaré : « Si la faim nest pas encore un phénomène largement répandu à travers le territoire, le fait est que les habitants de Gaza ne peuvent pas manger comme ils le devraient. » Elle a également précisé que, pour la première fois depuis sa présence sur place, lUNRWA avait demandé que soient livrées en grandes quantités des bougies, afin de pallier le manque délectricité et alléger ainsi les souffrances psychologiques des habitants de Gaza. À ce sujet, décrivant « un état de peur et de panique généralisé », elle a indiqué que les enfants subissaient, de manière cruelle, les effets néfastes du fracas des explosions et de lincertitude, stressante, des frappes aériennes.
Mme Koning AbuZayd a admis quelle était dans lincapacité de dire si les cinq mosquées détruites par Israël lavaient été parce quelles auraient servi de caches darmes au Hamas. De même, elle sest refusée à commenter la décision israélienne de maintenir fermés les principaux points de passage menant à Gaza, ou permettant den sortir, au motif que ces endroits seraient des cibles terroristes potentielles.
1.2.2. Réunion du Conseil de sécurité du 31 décembre 2008 (CS/9560)
Le Conseil de sécurité sest réuni le 31 décembre 2008.
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de lONU, a condamné les attaques du Hamas contre Israël, mais sagissant de la riposte dIsraël, il a retenu lexpression « dusage disproportionné de la force ».
Sagissant des populations civiles, M. Ban Ki-moon a décrit le peuple de Gaza comme « terrifié », expliquant que les frappes israéliennes « ont aussi touché des maisons, des mosquées et des magasins. Plus de 300 personnes ont été tuées, dont au moins 60 femmes et enfants ».
Cette attaque frappe une population fragilisée par le blocus. Le pipeline qui permet de ravitailler Gaza en carburant a été coupé. M. Ban Ki-moon a expliqué quil y a aussi « une pénurie de farine qui se traduit par la disparition progressive du pain » et que « la centrale électrique de Gaza est fermée chaque jour pendant près de 16 heures, du fait du manque de carburant. »
M. Riyad Mansour, Observateur permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, a déclaré que « loccupant israélien » agissait en violation du droit international, en persistant dans une agression brutale contre des centaines de sites à Gaza, et ce, malgré la déclaration du Conseil de Sécurité du 28 décembre. Israël continue à faire fi de tous les appels au cessez-le-feu, a-t-il ajouté, accusant le Gouvernement israélien de fouler ainsi aux pieds toutes les valeurs humaines de paix et de solidarité.
M. Giadalla A. EttalhiI (Jamahiriya arabe libyenne) a déploré que face au coup de force israélien contre Gaza, quil a qualifié de « crime contre lhumanité », de « crime de génocide » et de « crime de guerre ».
M. Dumisani S. Kumalo (Afrique du Sud) a affirmé que les frappes israéliennes sont une violation du droit humanitaire international.
M. Marty Natalegawa (Indonésie) a dit quIsraël devrait mettre fin immédiatement à ses attaques contre les populations civiles innocentes de Gaza, et respecter le droit humanitaire international.
M. Bui The Giang (Viet Nam) a déclaré que, tout en reconnaissant à Israël le droit de se défendre, le Viet Nam condamnait sa riposte disproportionné e qui a occasionné de nombreuses pertes civiles parmi la population de Gaza.
M. Jorge Urbina (Costa Rica) a estimé que lusage disproportionné de la force dont fait montre Israël ne saurait être justifié, la légitime défense nautorisant pas le recours à des représailles massives. Il a également dit que devaient être respectées les dispositions du Statut de Rome visant à assurer la protection des populations et des biens civils, ce qui suppose que les belligérants fassent la différence entre civils et combattants.
M. Maged A. Abdelaziz (Égypte) a soutenu que les tueries de civils et lusage disproportionné de la force par Israël représentent des violations du droit international et exigent une intervention du Conseil de Sécurité pour mettre fin à une telle situation. Il a demandé à ce quil soit mis fin à la politique de deux poids deux mesures qui règne au Conseil quand cette région est concernée.
M. Yahya Mahmasani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès des Nations Unies, a fustigé le comportement dIsraël, qui risque dentrainer un redoublement de violence dans la région.
M. Jean Maurice Ripert (France) et Mme Chrsitine Detaille (Belgique) ont eux aussi retenus la notion de « riposte non-disproportionné e et sans égard pour les populations civiles. »
1.3. Déclarations des autorités françaises
Dans un communiqué du 27 décembre 2008, vous avez, Monsieur le Président de la République, reconnu la disproportion de lattaque, condamnant « fermement les provocations irresponsables qui ont conduit à cette situation ainsi que lusage disproportionné de la force », et déplorant « les importantes pertes civiles et exprimant ses condoléances aux victimes innocentes et à leurs familles. »
Dans un communiqué du 27 décembre 2008, M. François Fillon, Premier ministre, a indiqué avoir « appris avec consternation le terrible bilan humain de la reprise des violences en Israël et dans la bande de Gaza », ajoutant que « ses pensées vont aux familles et aux proches des victimes civiles. »
* * *
Cest dans ce contexte que les associations signataires vous demandent de déposer une plainte devant Monsieur le Procureur près la Cour Pénale Internationale de la Haye (Article 14), et de saisir le Conseil de Sécurité aux fins dengagement de poursuites (Articles 12 et 13 b).
La flagrance des crimes justifie le dépôt de cette plainte en urgence, quil sagisse de la constitution des preuves ou de lidentification des coupables.
Les associations signataires sont particulièrement attachées au respect des droits fondamentaux, en tous les points de la planète, et elles estiment que face à la violence, la Justice est la meilleure réponse.
2. En droit
2.1. Les buts de la Cour Pénale Internationale
La Cour Pénale Internationale résulte des statuts adoptés par le Traité de Rome du 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002. La France a signé et ratifié le traité.
Il nest pas besoin de rappeler le rôle joué par la France dans la création de cette juridiction pénale internationale, qui concrétise lun des buts de lONU.
Le préambule du Traité expose les finalités de la juridiction, pour les Etats signataires :
« Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,
« Ayant à lesprit quau cours de ce siècle, des millions denfants, de femmes et dhommes ont été victimes datrocités qui défient limagination et heurtent profondément la conscience humaine,
« Reconnaissant que des crimes dune telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,
« Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent lensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,
« Déterminés à mettre un terme à limpunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,
« Rappelant quil est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux
»
Le Traité, soulignant limportance du respect des droits fondamentaux pendant les guerres, entend quaucun obstacle formel ne puisse faire obstacle au jugement des coupables, dès lors que les infractions sont constituées, et il rappelle quil en va du devoir des Etats.
Les associations signataires soulignent lalinéa :
« Reconnaissant que des crimes dune telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde »
Il sagit en effet autant de la mémoire des victimes que de refuser la spirale de la violence.
2.2. La compétence de la Cour
2.2.1. Une compétence matérielle, en référence aux faits commis
Aux termes de larticle 1, la Cour Pénale Internationale exerce sa compétence à légard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut.
Larticle 8, qui fonde laction de la Cour, prend pour référence les faits :
« La Cour a compétence à légard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes sinscrivent dans le cadre dun plan ou dune politique ou lorsquils font partie dune série de crimes analogues commis sur une grande échelle. »
Ayant affiché le but labsence dimpunité pour les criminels de guerre le Traité recherche les culpabilités individuelles, et non celles des Etats, et définit la compétence par rapport aux faits, en non par rapport à la qualité des personnes. Notamment, le Traité a voulu que la compétence de Cour ne soit pas limitée au motif que les agissements criminels seraient le fait des ressortissants dEtats non partie au Traité.
La Cour a appliqué cette règle dans laffaire du Darfour, engageant les poursuites sur plainte du Conseil de Sécurité contre le responsable dun Etat qui nest pas partie au Traité.
2.2.2. Une définition des crimes de guerre
Larticle 8 du Statut précise la notion de « crime de guerre ».
Il sagit dabord des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (article 147) à savoir « lun quelconque des actes ci-après lorsquils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
« i) Lhomicide intentionnel ;
« iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à lintégrité physique ou à la santé ;
« iv) La destruction et lappropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. »
Le statut apporte des précisions.
Sont ainsi considérés comme crimes de guerre les autres « violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux » dans le cadre établi du droit international, à savoir, et larticle 8 cite notamment :
« i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ;
« ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, cest-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
« iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant quelle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des
dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à lenvironnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à lensemble de lavantage militaire concret et direct attendu ;
« v) Le fait dattaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires. »
Ces définitions sont explicitées par le règlement de la Cour intitulé « Eléments des crimes ».
2.3. Le caractère personnel des poursuites
Cest larticle 25 qui pose le principe de la responsabilité pénale individuelle.
Aux termes du 1° alinéa, la Cour est compétente à légard des personnes physiques.
Lalinéa 2 pose le principe décisif :
« Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut. »
Cest parce quil y a crime de guerre que la Cour peut être saisie. La qualité des auteurs nest quune donnée secondaire, et lidentification de ces personnes est lobjet même de lenquête. Le plaignant doit agir en fonction des faits. Retenir la solution inverse aurait conduit à nier les buts affichés du Traité, qui sont de combattre les crimes les plus graves car « ils menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. »
Le critère matériel étant rappelé, le Traité précise comment doit être appréciée la responsabilité personnelle, avec lalinéa 3.
« Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :
a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par lintermédiaire dune autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission dun tel crime, dès lors quil y a commission ou tentative de commission de ce crime ;
c) En vue de faciliter la commission dun tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme dassistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;
d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission dun tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :
i) Viser à faciliter lactivité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte lexécution dun crime relevant de la compétence de la Cour ; ou
ii) Être faite en pleine connaissance de lintention du groupe de commettre ce crime.
2.4. Lengagement des poursuites
2.4.1. Plainte du Conseil de sécurité (Article 12 et 13 b)
Le Conseil de sécurité peut saisir la Cour pénale internationale de crimes survenus sur le territoire d'un Etat non partie ou commis par les ressortissants d'un tel Etat. Cette faculté de saisine de la Cour par le Conseil de sécurité, suite à la plainte dun Etat, est définie par les articles 12 et 13 b.
Le Conseil de sécurité peut saisir la Cour dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire « en cas de menaces contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression ».
Le but retenu par cette disposition est dexclure tout risque d'impunité, dès lors que sont en cause des crimes de guerre.
Cette dispositions peut jouer à lencontre des responsables politiques dun Etat non signataire du Traité (Affaire du Darfour).
2.4.2. Plainte des Etats signataires du Traité (Article 14)
Tout Etat partie peut saisir directement le procureur près la Cour pénale internationale.
« 1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur denquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.
« 2. LÉtat qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de laffaire et produit les pièces à lappui dont il dispose. »
Le préambule crée une obligation pour les Etats, et larticle 14 précise la procédure. La dénonciation des faits est une obligation, alors que lappréciation de lopportunité relève de la Cour, et le cas échéant du Conseil de sécurité. Cest en fonction de ces éléments que le Procureur, au visa de larticle 53, évalue les renseignements portés à sa connaissance, et ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de « base raisonnable » pour poursuivre en vertu du présent Statut.
Ces dispositions ont joué dans trois affaires : Ouganda, République Démocratique du Congo, et République Centrafricaine.
3. Conclusion
3.1. Sur la recevabilité
LEtat dIsraël a signé le Traité de Rome du 17 juillet 1998 mais ne la pas ratifié.
Par application de les articles 12 et 13 b, le Conseil de Sécurité est compétent pour saisir la Cour Pénale Internationale à lencontre des dirigeants dun Etat nayant pas ratifié le Traité, car il y a manifestement des menaces contre la paix et des actes d'agression au sens du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Par application de larticle 14, un Etat partie est recevable à porter plainte devant Monsieur le procureur près la Cour Pénale Internationale, sur la base de la connaissance de faits ayant les caractères dun crime de guerre. La plainte nétant pas dirigée contre des personnes dénommées, la saisine directe du procureur est recevable. Il est de la mission du procureur denquêter à partir des faits (Article 54).
3.2. Sur le bien fondé de la plainte
Ces éléments de fait et de droit constituent une « base raisonnable » au sens de larticle 53 du statut.
- Monsieur le Secrétaire Général de lONU et nombre dEtats, dont la France, ont dors et déjà reconnu le caractère disproportionné de lattaque, qui a causé près de 400 morts en une semaine, et avec de destructions matérielles considérables, atteignant très directement les populations civiles.
- Sont atteintes les populations civiles, dans la proportion denviron un quart, des membres administratifs du mouvement Hamas pour lessentiel, mais des combattants du Hamas pour une minorité. En effet, les personnels administratifs du gouvernement et des ministères ne sauraient, au prétexte que le Hamas exerce le pouvoir, être assimilés à des combattants.
- Cinq pays membres du Conseil de Sécurité, la Jamahiriya Arabe Libyenne, lAfrique du Sud, lIndonésie, Viet Nam, le Costa Rica, lÉgypte ainsi que lobservateur permanent de la Ligue des États Arabes auprès des Nations Unies, ont expressément dénoncé la violation du droit international humanitaire
- Les crimes définis par larticle 147 de la Convention de Genève et précisées par larticle 8 du Traité de Rome de 1998 le sont pour temps de guerre, de telle sorte quils ne peuvent, en toute hypothèse, être justifiés par lallégation de violences subies.
- Ces pertes nombreuses dêtre humains et ces destructions massives, frappant au cur dun population fragilisée par un blocus imposé par Israël, sont sans proportion avec le but allégué dinstaurer lordre. Le but réel est la destruction de la société palestinienne, qui en soi, est un crime de guerre.
- Cet absence de but diplomatique est dautant plus flagrant que lEtat dIsraël est dans lincapacité de prendre de telles décisions. En effet, son premier ministre est démissionnaire pour cause de corruption, et les forces politiques ont été dans lincapacité de former une coalition. Cette guerre est un argument de campagne électorale.
La France, qui a joué un rôle moteur dans la création de cette Cour Pénale Internationale, ne peut aujourdhui renier son engagement, alors que des crimes de guerre dune ampleur rare sont commis en pleine lumière.
Le dépôt de la plainte nempêchera en rien la France de poursuivre les actions diplomatiques qui lui paraitront adéquates, car aucune solution de paix durable ne peut inclure labsolution de crimes de guerre.
3.3. Sur lurgence, liée à la flagrance du crime
Il incombe que cette plainte soit déposée au plus tôt.
Lengagement de cette procédure sera de nature à limiter laction du gouvernement dIsraël, et la perspective de sauver des vies humaines justifie lurgence de la démarche.
Une action urgente facilitera la réunion des preuves, alors que la justice internationale est trop souvent critiqué pour la lenteur de ses réactions, qui saccompagne dun disparition des preuves.
3.4. Sur lopportunité
A la violence doit répondre la Justice. Dans la perspective dun règlement global, le recours à la Justice sera un message de portée universelle.
Le but est la recherche de la paix, ce qui conduit à condamner des faits dune gravité telle quils sont une menace pour les relations internationales.
Il ne saurait être allégué que cette plainte se heurterait à des questions dopportunité, parce quelle marquerait une hostilité vis-à-vis de lEtat dIsraël. La plainte est dirigée, comme le prévoit le Traité, contre des personnes, pas contre les Etats.
Surtout, les contrecoups qui peuvent résulter de lengagement de la procédure ont été analysés avec soin lors de la négociation du Traité, et la situation de fait qui est la matière de la plainte ne présente pas de spécificités à cet égard. Les risques et les avantages avaient été pesés, et la rédaction retenue est le fruit du meilleur compromis.
Le Traité prévoit dailleurs que la procédure souvre par une phase préalable, avant lengagement effectif des poursuites, de telle sorte quil ny a pas à anticiper sur cet examen, qui relève de la Cour et non pas dune auto-censure des plaignants. Le devoir des Etats est de porter plainte (Préambule) dès lors quest connue lexistence de crimes de guerre, caractérisés en loccurrence par la disproportion de lattaque et les pertes civiles massives qui sen résultent.
Ce devoir est sans réserve, lexamen de lopportunité relevant de la compétence de la Cour.
Si dans des temps futurs, la procédure savérait être un frein réel à la signature dune paix globale, le Conseil de sécurité pourrait, par application de larticle 16, suspendre la procédure.
Dans limmédiat, le devoir des Etats se conjugue à la défense de la paix.
Lengagement de la procédure sera un signe de première importance pour les populations victimes de ces crimes. Elle renforcera lautorité à la Cour pénale internationale, montrant que laction de celle-ci sétend aux puissances économiques et militaires.
4. Pièces jointes
1. Déclaration du Conseil de sécurité du 28 décembre 2008
2. Déclaration de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de lONU, le 29 décembre 2008 (SG/SM/12025)
3. Conférence de presse de M. John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours durgence du système des Nations Unies et de Mme Karen Koning AbuZayd, Commissaire générale de lOffice de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), le 31 décembre 2008.
4. Réunion du Conseil de sécurité du 31 décembre 2008 (CS/9560)
5. Délibérations des associations
* * *
Cest pour lensemble de ces motifs que les requérants vous demandent, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir saisir le Conseil de Sécurité de lONU et Monsieur le Procureur près la Cour Pénale Internationale de la Haye, par application des articles 8, 12, 13 b et 14 du Traité de Rome du 17 juillet 1998 instaurant la Cour Pénale Internationale de la Haye.
Et ce sera Justice,
A Lyon, le
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Djamal Benmerad
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Portable: 00 32 (0) 471 30 11 01
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